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Violences
Saisine no 2003-30 AVIS ET RECOMMANDATIONS de la Commission
nationale de déontologie de la sécurité à
la suite de sa saisine, le 7 mai 2003, par Mme Claire Brisset, Défenseure
des enfants.
La Commission nationale de déontologie de la sécurité
a été saisie, le 7 mai 2003, par Mme Claire Brisset, Défenseure
des enfants 1, de faits survenus le 28 avril 2003 à l’arrivée
à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle d’une
personne mineure de nationalité libérienne 2.
Dans les jours qui ont suivi, la Commission a mandaté deux de
ses membres pour se rendre à la zone d’attente des personnes
en instance (ZAPI 3) où cette personne était retenue afin
de l’entendre. La Commission a ensuite entendu un commandant de
police, un brigadier-chef et quatre gardiens de la paix qui avaient
eu à connaître de l’affaire. La direction de la police
aux frontières des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle
et du Bourget a communiqué une copie du rapport que le commissaire
de police principal chef de sa division immigration a établi,
le 6 mai, à la demande du parquet des mineurs de Bobigny sur
les violences dénoncées.
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LES FAITS
A – Récit de la personne maintenue en zone d’attente
M. J., disant être né en mars 1986 (17 ans) au Liberia,
est arrivé à l’aéroport de Roissy le lundi
28 avril 2003. Il déclare ne pas savoir où il a pris l’avion
3. « Quand je suis sorti de l’avion, la police m’a
retenu et m’a amené à un poste de police ».
Il aurait alors été fouillé, puis enfermé
dans une pièce. « J’ai frappé à la
porte et demandé à aller aux toilettes. [...] Un fonctionnaire
de police m’a repoussé à l’intérieur
de la pièce. J’ai essayé une deuxième fois
de sortir. Plusieurs policiers sont alors entrés et ils ont commencé
à me battre. Ils m’ont donné des coups dans la figure
près de l’oeil droit, dans les dents et sur la poitrine.
Ils m’ont plaqué à nouveau contre le mur et m’ont
menotté dans le dos. Ils étaient cinq ou six, plus grands
que moi ». M. J. déclare qu’il a été
ensuite traîné jusqu’à un véhicule
et conduit à la zone d’attente ZAPI 3. « J’étais
allongé sur le dos sur le plancher, ils avaient mis leurs pieds
sur mon estomac ».
Le 29 avril, M. J. aurait essayé de voir un médecin mais
le cabinet médical de la zone d’attente n’aurait
pas été ouvert. Une fonctionnaire de l’Office des
migrations internationales (OMI) lui aurait expliqué la procédure
de demande d’asile. « Elle a vu mes blessures et m’a
demandé qui m’avait fait cela ».
Le 30 avril, il a vu un médecin au cabinet médical de
ZAPI 3. « Le docteur m’a donné des médicaments
pour mon oeil et pour mes douleurs corporelles. Il m’a demandé
qui m’avait fait cela, j’ai expliqué que c’était
la police, il m’a dit qu’elle n’en avait pas le droit
». Plusieurs jours de suite, M. J. a été conduit
à l’aéroport pour prendre un avion à destination
de Bombay 4, mais il a refusé d’embarquer. Un certificat
médical établi par le cabinet médical de la zone
d’attente le 30 avril 2003 est joint à la saisine. Le médecin
qui a examiné M. J. a constaté des « contusions
multiples de la face (dents, paupière inférieure droite),
de la nuque, du thorax et du dos ». Il a décidé
une ITT de quatre jours. M. J. a déposé une demande d’asile
5, enregistrée le 1er mai. Cette demande a été
rejetée le 5 mai par le ministère de l’Intérieur.
À la suite de ses refus réitérés d’embarquer
vers l’Inde, M. J. a été placé en garde à
vue. Il a été condamné, le 16 mai 2003, à
trois mois de prison ferme et à trois ans d’interdiction
de territoire.
B – Éléments recueillis auprès de la police
aux frontières
Le trajet de M. J. à l’intérieur de l’aéroport
de Roissy, le 28 avril 2003, peut être ainsi reconstitué
:
1) M. J. a été interpellé le 28 avril à
9 heures 35, sur le terminal 2C, par une équipe mobile d’immigration
6 qui procédait, « en porte d’avion », au contrôle
des passeports et documents de voyage des passagers d’un vol en
provenance de Bombay 7. Le gardien de la paix interpellateur a exposé
: « le dernier passager, une personne de type africain [M. J.],
était dépourvu de document de voyage ou d’identité.
Je lui ai pourtant demandé ces pièces en anglais. Nous
l’avons accompagné au poste de police du terminal 2C. Il
nous a suivis sans problème. Je l’ai remis au chef de poste.
[...] Il n’a pas demandé l’asile en ma présence
». Le rapport de mise à disposition alors rédigé
précise que M. J. « n’est détenteur que d’une
carte d’identité fantaisiste du Liberia » 8 et que
l’officier de quart a donné pour instruction de le conduire
au poste du terminal 2 F « dans l’attente de sa présentation
devant lui ».
2) Le gardien de la paix en charge ce matin-là du poste de police
du terminal 2C a indiqué qu’« aucun incident ne s’est
produit au poste 2C concernant M. J. qui n’a pas appelé
particulièrement [son] attention par son comportement ».
Il a « contrôlé sur le registre l’heure de
départ de [M. J.] qui a été transféré
au terminal 2 F vers 10 heures ». Les affaires engagées
au poste de police du terminal 2C viennent, en effet, au poste du terminal
2 F pour les auditions et la présentation à un officier
de police judiciaire. Au niveau 1 du terminal 2 F se trouvent le poste
de police, comprenant un local de rétention (« il peut
y avoir jusqu’à trente à quarante personnes »)
9, le bureau des gradés, le service de quart, la salle de rédaction
des procès-verbaux, la salle des officiers et le bureau du commandant
de police de l’aérogare.
3) Le gardien de la paix en charge le 28 avril du poste de police du
terminal 2 F a indiqué qu’il n’avait, lui non plus,
« aucun souvenir du passage de [M. J.] au poste » ni d’un
« incident avec une personne retenue ». Son adjointe se
rappelle toutefois « qu’un jour il y avait trop de bruit
en salle de rétention si bien que le commandant de l’aérogare
est intervenu pour que l’on rétablisse le calme »,
mais elle ne saurait affirmer qu’il s’agissait du 28 avril.
Elle se rappelle aussi qu’un jour « des collègues
avaient dû intervenir car une personne retenue commençait
à enlever ses vêtements ».
Le brigadier-chef coordinateur 10 n’a « entendu parler de
M. J. qu’en recevant la lettre de [la] Commission ». Il
a ajouté qu’il se pouvait qu’il n’ait pas été
présent au terminal 2 F au moment d’éventuels incidents
dont « le chef de poste prévient directement l’officier
de quart » ; toutefois, « si l’incident est sérieux
», le gradé coordinateur sera « nécessairement
mis au courant ».
En revanche, le commandant de police « chef aérogare »
pour les aérogares 2C, 2D et 2 F, dont le bureau se trouve à
proximité du poste de police 2 F, a « entendu de grands
cris venant de la salle de rédaction des procédures »
; il s’y est rendu et a « vu une personne de type africain
qui hurlait en anglais : “Je ne retournerai pas à Bombay”
». Le commandant a précisé : « j’ai
demandé au gardien de la paix de faire tout de suite la procédure
de non-admission. [M. J.] a été alors placé dans
une pièce de rétention où se trouvaient trois autres
personnes de type asiatique. J’ai entendu une explosion de hurlements.
Je me suis rendu dans la cellule où j’ai trouvé
[M. J.] qui arrachait ses vêtements. Je suis parvenu à
le maîtriser et à le calmer en lui parlant. J’ai
appelé des gardiens de la paix qui l’ont menotté
[...]. »
4) Le chef aérogare a indiqué qu’il a quitté
M. J. « vers midi vingt en donnant pour instruction de le transférer
immédiatement à ZAPI 3 », ce qui a été
fait « vers 12 heures 35 d’après le registre ».
M. J. a rencontré une fonctionnaire de l’OMI le lendemain
de son arrivée à ZAPI 3 et il a été informé
de la procédure de demande d’asile.
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AVIS
A – Sur la compétence de la Commission
La Défenseure des enfants, saisie du cas d’un jeune homme
« disant être né le [...] mars 1986 » qui «
affirme avoir fait l’objet de violences de la part de policiers
de l’air et des frontières », a estimé que
le dossier pouvait relever de la CNDS. Au vu des éléments
du dossier dont disposait la Défenseure, la saisine – enregistrée
le 7 mai – était recevable. La direction de la police aux
frontières a fait savoir à la Commission qu’un examen
pour déterminer un « âge osseux » a établi
que M. J. ne serait pas mineur. Les résultats de cet examen,
pratiqué le 1er mai, ont été communiqués
à la Commisssion, à sa demande, le 26 juin 2003. La Défenseure
des enfants, qui avait été saisie d’un dossier relatif
à une personne se disant mineure, sans que cela apparaisse invraisemblable,
a valablement saisi la Commission. Celle-ci est habilitée dès
lors à exercer la plénitude de ses attributions, même
s’il apparaît ultérieurement que la personne se déclarant
victime de manquements à la déontologie a dépassé
l’âge de la minorité.
B
– Sur l’interpellation et la conduite dans un local de police
L’interpellation de M. J. « en porte d’avion »,
sa conduite au poste de police du terminal 2C puis son transfert au
poste de police du terminal 2 F appellent deux remarques :
1)
Le dossier n’établit pas clairement à quel moment
ses droits ont été notifiés à M. J.Le chef
aérogare a exposé qu’après son intervention
dans la pièce de rétention pour faire cesser « l’explosion
de hurlements », les gardiens et lui-même ont porté
M. J. à l’extérieur de la cellule. « Je lui
ai alors expliqué qu’il serait placé en rétention
pendant deux jours et qu’il lui serait remis une carte de téléphone.
Je lui ai demandé s’il souhaitait déclarer quelque
chose et ce qu’il venait faire en France. Il a seulement dit :
“ No Bombay”».
2) M. J. se déclarait mineur et présentait un document
confirmant cette allégation. Même si ce document paraissait
« fantaisiste », M. J. devait être traité comme
un mineur, étant rappelé que ce n’est que le 1er
mai qu’un examen pour détermination de l’âge
osseux a conclu que l’intéressé était majeur.
M. J. ne devait donc pas être placé dans une geôle
fermée à clé, mais installé sur l’un
des bancs à proximité et à la vue du chef de poste
ou de son adjoint 11. Ce n’est pas ce qui aurait été
fait au poste du terminal 2 F d’après le récit de
M. J., que confirme sur ce point la déclaration du chef aérogare,
qui a trouvé M. J., lors de sa seconde intervention, «
dans une pièce de rétention où se trouvaient trois
autres personnes [...] ». Il ne paraît pas non plus avoir
été désigné d’administrateur ad hoc
comme le prescrit l’article 35quater de l’ordonnance du
2 novembre 1945, modifié par la loi du 4 mars 2002 relative à
l’autorité parentale 12.
C
– Sur les actes de violence allégués
Les déclarations recueillies par la Commission sont passablement
contradictoires. Néanmoins, certains points sont établis,
d’autres paraissent plausibles.
1) À la saisine est joint un certificat médical établi
le 30 avril 2003, deux jours après l’arrivée à
Roissy de M. J., par le médecin de la ZAPI 3 qui dépend
de l’hôpital d’Aulnay-sous-Bois. Le médecin
rapporte que M. J. lui a dit avoir été victime d’une
agression « par la police en terminal 2 F le 28 avril 2003 vers
9 heures » et certifie qu’il a constaté des «
contusions multiples de la face (dents, paupière inférieure
droite), de la nuque, du thorax et du dos ». M. J., qui a été
présenté au TGI le 2 mai, n’a pas fait état
du certificat médical, qu’il a remis plus tard à
son avocat.
La direction de la police aux frontières a exposé à
la Commission que ce certificat a été établi à
la demande de M. J. « dans le cadre du libre accès au service
médical des personnes en zone d’attente » et qu’elle
n’a connaissance de tels certificats que « si l’état
de santé de la personne nécessite un placement en structure
hospitalière ». Elle ajoute que l’examen médical
effectué l’après-midi du 1er mai pour déterminer
« l’âge physiologique » de M. J. a conduit à
constater « des lésions croûteuses sur la paupière
inférieure droite et le menton, ce qui semble témoigner
d’une certaine ancienneté de ces lésions ».
Il doit être noté que le médecin de la ZAPI 3 n’avait
pas relevé cette « ancienneté » le jour précédent.
La Commission ne peut que tenir pour digne de foi le certificat établi
par le médecin de la zone d’attente, que M. J. a consulté
le troisième jour de son hébergement à ZAPI 3 13
: M. J. présentait ce jour-là des « contusions multiples
».
2) Compte tenu de la disposition du poste de police du terminal 2 F,
la demande que M. J. dit avoir présentée est plausible.
Le gradé coordinateur a exposé que « les toilettes
se trouvent en dehors des locaux de police, au bout d’un couloir
». « On ne peut pas toujours satisfaire immédiatement
à la demande des personnes retenues d’être conduites
aux toilettes, et l’on indique alors qu’il convient d’attendre
un peu, ce que certaines personnes n’acceptent pas. [...] Il arrive
que ces personnes s’énervent ou essaient de pousser la
police à bout ».
3) Sur le point – évidemment essentiel – de l’imputation
des lésions, les déclarations recueillies sont contradictoires
:
–
M. J. a décrit avec une certaine précision les violences
qu’il aurait subies à l’intérieur de la geôle.
Il a fait état toutefois de l’intervention de « cinq
ou six » fonctionnaires de police, ce qui aurait supposé
que la quasi-totalité des fonctionnaires présents au poste
de police et dans la salle de rédaction des procédures
aurait participé à l’intervention dans la geôle,
alors que le chef de poste et son adjointe n’ont aucun souvenir
d’un incident concernant spécifiquement cette personne.
–
Le chef aérogare déclare qu’il a trouvé M.
J. dans le local de détention hurlant et arrachant ses vêtements
et qu’il a appelé des gardiens qui ont menotté M.
J. Il n’a « pas constaté de saignement sur le visage
ou de trace de coups ». Il a ajouté que M. J. « s’était
égratigné le thorax en arrachant ses deux tee-shirts ».
Le chef de poste en fonction ce matin-là n’a, en revanche,
aucun souvenir d’un incident motivant l’intervention du
chef aérogare 14, qui aurait dû en tout état de
cause faire l’objet d’une main courante.
–
Dans son rapport au parquet des mineurs, la direction de la police aux
frontières conclut : « M. J. a pu exercer l’ensemble
de ses droits et recours ; l’allégation de violences policières
est [...] un moyen connu pour tenter de se faire hospitaliser et ainsi
entrer sur le territoire national. On peut utilement préciser
que les personnes placées en zone d’attente sont totalement
libres d’aller et venir à l’intérieur de celle-ci,
et que les différends les opposant ne sont pas toujours portés
à notre connaissance ». Aucun élément du
dossier ne corrobore toutefois cette hypothèse d’une rixe
dans la zone d’attente. Il est à noter, de plus, que la
référence faite par la DPAF elle-même à «
une certaine ancienneté » des traces de lésions
présentées par M. J. invaliderait aussi bien l’allégation
de lésions causées par des coups portés le 28 avril
en fin de matinée au poste de police du terminal 2 F que l’hypothèse
d’une rixe survenue dans la zone d’attente où M.
J. a été placé le 28 avril à midi. M. J.
n’a pas fait état des violences subies devant le tribunal
de grande instance. Il n’a, semble-t-il, vu un médecin
que le troisième jour de son hébergement à ZAPI
3 15. Au vu du certificat alors délivré par le cabinet
médical de la zone d’attente, l’existence des contusions
est certaine.
_
RECOMMANDATIONS
1) Sur la conduite à tenir devant une personne non admise se
déclarant mineure :
Un passager ne présentant aucun document permettant de l’admettre
sur le territoire national mais se déclarant mineur, tant qu’aucun
élément ne conclut à exclure la minorité
alléguée, doit être traité comme un mineur,
en ce qui concerne notamment les conditions de sa détention pour
les besoins de la procédure de non-admission.
2) Sur l’enregistrement des incidents survenant dans le poste
de police d’un terminal :
Les incidents rapportés par le fonctionnaire de police responsable
de l’aérogare, qui avaient motivé l’intervention
de cet officier et l’avaient conduit à donner directement
pour instruction à un gardien de la paix d’engager la procédure
de non-admission, auraient dû faire l’objet d’une
inscription en main courante au poste de police du terminal.
3) Sur la conduite à tenir devant une personne présentant
des signes de violences subies :
Une personne retenue dans un local de police ou une zone d’attente
qui présente des traces de coups reçus ou allègue
avoir été victime de violences, quelle qu’en soit
l’origine, doit être présentée dans les plus
brefs délais à un service médical.
Adopté le 4 septembre 2003
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000,
la Commission a adressé cet avis à M. Nicolas Sarkozy,
ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure
et des Libertés locales, dont la réponse a été
la suivante :
Notes :
1
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, la Commission
peut être saisie directement par la Défenseure des enfants
(article 111, complétant l’article 4 de la loi du
6 juin 2000 portant création de la CNDS).
2 À la plainte sont joints un message télécopié
de l’Association nationale d’assistance aux frontières
pour les étrangers (ANAFÉ) faisant état d’un
signalement recueilli au cours d’une permanence téléphonique
et un
certificat médical.
3 « Au Liberia, quelqu’un s’est occupé de moi
et, après une semaine, m’a fait prendre un avion. »
(Traduction de la déclaration recueillie en anglais de M. J.).
4 L’Inde est considérée en l’espèce
comme le « pays de transit ».
5 Selon l’ANAFÉ, M. J. a indiqué que ses parents
ont été tués par des policiers libériens.
6 Dépendant du Service de quart du contrôle de l’immigration
à la frontière (SQCIF) de la division immigration
de la direction de la police aux frontières des aéroports
de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget.
7 Vol Delta Airlines DL 119.
8 Le commandant de police chef aérogare entendu par la Commission
(voir ci-après) a précisé que cette
carte d’identité « était à l’évidence
une contrefaçon d’un modèle qui n’existe plus
».
9 Audition du gradé coordinateur (voir ci-après).
10 Le « gradé coordinateur » gère jusqu’à
cinquante fonctionnaires de police, sous les ordres de deux
officiers de quart qui suivent les procédures d’immigration.
11 Article 3-1 de la Convention des Nations unies sur les droits de
l’enfant (ratifiée par la France).
12 Article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 : « En
l’absence d’un représentant légal accompagnant
le mineur, le procureur de la République, avisé dès
l’entrée d’un mineur en zone d’attente [...],
lui désigne sans
délai un administrateur ad hoc. [...] » (alinéa
ajouté à l’article 35quater – I. de l’ordonnance
n° 45-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en France) NB : décret d’application
non paru (cf. les observations sur ce point de la Défenseure
des enfants dans son rapport 2002, p. 191).
13 Sur le délai mis à consulter le médecin de la
zone d’attente, M. J. a exposé qu’il s’était
rendu le 29 avril
au cabinet médical (au rez-de-chaussée du bâtiment
de la ZAPI 3) mais qu’il avait trouvé porte close.
14 Son adjointe a quelques souvenirs, mais passablement imprécis
(cf. supra).
15 M. J. fait état d’une tentative pour consulter le lendemain
de son arrivée dans l’unité d’hébergement,
mais il ne l’a pas renouvelée.
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